§ Une règle coutumière fixe en France la dévolution du nom de famille : selon elle, l’enfant légitime porte le nom du mari de sa mère, présumé être le père de l’enfant. L’Etat français considère que cette coutume - qui date pourtant d’une époque où les Françaises avaient le statut juridique de mineures - reste actuellement en vigueur : « Le principe de l’immutabilité du nom patronymique, déjà en vigueur sous l’ancien régime, a été clairement posé par la Loi du 6 fructidor an II, après une brève période durant laquelle le changement de nom avait été largement ouvert (décret du 24 brumaire an II) ... ».
§ L’article 43 de la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, permet à toute personne majeure d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien (en pratique, il s’agit du nom de la mère) ; à l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
§ La Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, introduit la possibilité de transmettre dans l’Etat Civil le nom de la femme mariée à son/ses enfant-s, sous réserve que le conjoint soit d’accord.
§ L’article 61 du Code civil stipule que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». La procédure existe depuis la Loi du 11 germinal an XI, qui à été modifiée par la Loi du 8 janvier 1993 puis par la Loi du 29 décembre 2005. Théoriquement, le changement de nom est autorisé par décret du garde des Sceaux. Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’Etat civil de l’intéressé-e et le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 61-4).
Le Groupe d’Intérêt pour le Matronyme