Sur la procédure inappropriée du "changement de nom"

mardi 27 juin 2006.
 
Sur le principe européen de « l’épuisement des voies de recours interne », art 35 § 1 de la Convention ou la quasi-impossibilité de la mise en œuvre du « changement de nom » d’Etat-civil, par substitution du nom matronymique au nom patronymique ou par leur double apposition

Les articles 61 et al. du Code Civil portant sur le changement de nom ne prévoient aucune possibilité ou facilité pour substituer ou adjoindre le nom matronymique au nom patronymique.

-  Bien que l’article 61 du Code civil stipule que « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom », le garde des Sceaux français est constant en la matière et ne reconnaît, ni le nom de la mère, ni l’identification juridique et sociale à la famille matrilinéaire, comme relevant de « l’intérêt légitime ». Il a régulièrement opposé aux requérant-es que l’intérêt pour le nom de la mère relevait d’un « motif affectif » et que le « motif affectif » était rejeté et non susceptible de prise en compte par ses services et ce, contrairement aux rares arrêts qu’il cite lui-même et qui tendent à prouver le contraire. En l’espèce, bien que connaissant parfaitement les rares réponses qui vont dans un sens positif, des hautes autorités juridiques, le Garde des Sceaux persiste à ne pas en tenir compte. Le changement de nom patronymique au bénéfice du nom matronymique n’est toujours autorisé dans la pratique que si le nom du père est jugé « déshonorant » parce qu’il est à consonance étrangère, ridicule ou sali par une condamnation pénale pour crime... et que le nom de la mère peut alors être admis, « faute de mieux ».

On peut se demander si le système de valeur qui inspire ces pratiques est bien en accord avec les principes républicains dés lors que la notion d’intérêt légitime prévue par la loi se trouve ainsi dévoyée en étant l’objet d’appréciations sexistes, à connotation raciste, subjective, manichéenne et en donnant lieu à une classification arbitraire de la légitimité à changer de nom. Les voies et modes de recours au refus catégorique de la France de reconnaître comme « intérêt légitime » le changement de nom d’Etat civil en faveur du nom de la mère sont théoriquement possibles, mais pragmatiquement vouées à l’échec :

· un an en moyenne pour la réponse négative du Garde des Sceaux depuis 1999, auparavant il fallait attendre trois années ; puis une année si demande de recours gracieux ; un an et demi à trois années en moyenne pour la réponse du tribunal administratif après recours qui bien sûr est souvent négative ; trois années en moyenne pour obtenir la réponse de la Cours administrative d’appel très probablement négative ; encore trois années pour obtenir une réponse potentiellement mais rarement positive du Conseil d’Etat ; Après seulement la Cour européenne des droits de l’Homme estime légitime de la saisir, tous ces délais s’entendant sous réserve de ne pas rater les délais de recours (en moyenne deux mois), ou bien d’être lâché-e par son avocat-e, sans quoi, il faut tout recommencer depuis le départ ;

· La procédure « express » c’est-à-dire ultra-rapide de l’hypothèse positive (réponse positive du Conseil d’Etat) peut prendre en théorie au bas mot onze années, mais en réalité pas moins de quinze ans car c’est une procédure humainement compliquée et difficile à vivre qui entraîne des non-respects de délais de recours ; A l’issue de l’ensemble de la procédure, correspondant à l’exigence de l’art. 35 de la CEDH, de « l’épuisement des voies de recours internes », on se retrouve dans une durée de vie humaine où tout est foutu, trop tard pour obtenir des prêts pour un projet immobilier, trop tard biologiquement d’avoir des enfants, non seulement de les faire mais aussi de les élever. Autrement dit, il est trop tard en termes de vie humaine.

· Il ne peut donc pas raisonnablement être opposé « l’épuisement des voies de recours » qu’il s’agisse des enfants qui réclament le droit de porter le nom de leur mère comme nom d’Etat civil, ou qu’il s’agisse des mères, qui réclament le droit de transmettre leur nom comme nom d’Etat civil à leurs enfants dès lors qu’en matière de transmission du nom matronymique la seule voie existante étant non appropriée, celle du « changement de nom » qui n’est ni adéquate, ni en réalité disponible au regard de son coût disproportionné. De sorte que l’épuisement de voies de recours pour établir le nom matronymique comme nom d’Etat civil des adultes et des enfants âgés de plus de 18 ans, n’existe pas à un degré suffisant de certitude ni en théorie, ni en pratique. De sorte que manquent à ces procédures de recours, l’effectivité et l’accessibilité voulues.

· Les réponses positives en ce sens, à l’issue d’une procédure disqualifiée dans son critère « d’accessibilité » par sa durée, sont tellement rares en France qu’elles se comptent sur les doigts d’une main et encore, il reste des doigts libres (Arrêts du Conseil d’Etat, 9 octobre 1985 (n°50267) et 23 mai 1986 (n°56883), Mustafa ; frères x).

Sur les préjudices subis et les conséquences de la violation des droits humains par l’Etat français

-  Les femmes demandant à porter comme nom d’Etat civil leur nom matronymique sont victimes d’entraves majeures à la liberté de leur vie : elles subissent des préjudices moraux majeurs, sont déstabilisées et déséquilibrées par l’interdiction à laquelle elle se trouve confrontées, aux rejets systématiques des procédures engagées qui sont humainement difficiles à surmonter ; elles sont agressées par les interlocutrices et interlocuteurs qui portent atteintes à leur dignité humaines et s’immiscent dans leur vie privée. Elles sont réduites à vivre sans papiers d’identité correspondant à la réalité de leur vie ;

-  L’état de la question en France entraîne de graves conséquences sur la réalité sociale des familles et des enfants. En effet, contrairement aux allégations de l’Etat français, les « maris » des « mères » sont plus souvent en France des « géniteurs » (quand ils le sont) que des « pères », disparaissant souvent de la vie des enfants ainsi condamnés à vie à porter des noms vides ou chargés de violences et de maltraitances qui n’ont plus aucun sens d’être ni portés, ni transmis. Quand les mères, qui sont assurément les « génitrices » et les « mères », et surtout la « famille » des enfants, sont niées, balayées, négationnées par l’Etat français ;

-  Enfin, la période de l’an fructidor II n’a aucune légitimité à régir le XXIe siècle et la réalité de son organisation sociale constituée à l’évidence de recompositions familiales. La seule solution, en termes juridiques, pour permettre la fameuse « cohérence, continuité et stabilité » de la famille dont se prévaut l’Etat français (pour continuer abusivement, aveuglément et arbitrairement à combattre l’égalité des femmes avec les hommes en droit, dans la société française, qui leur permettrait de transmettre leur nom à leurs enfants âgés de plus de 18 ans à la date de la loi n°2002-304), c’est la fixité de la dévolution du nom matronymique, accompagné ou non, du nom patronymique. En l’Etat actuel en France, le système dont se réclame l’Etat français pour prétendre garantir une stabilité et « préserver une unité de la famille » a pour conséquence que chacun des enfants d’une même mère ayant des pères distincts, portent des noms différents. Ce qui a pour conséquence de porter préjudice à la stabilité sociale des enfants d’une telle famille qui se voient montrés du doigt et mis en porte à faux.

-  Concernant la procédure de changement de nom prévue à l’art. 61, l’appréciation de « l’intérêt légitime » laissé à la souveraineté des juridictions saisies est une atteinte primordiale aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles d’autant que les juridictions saisies ne sont pas des personnes au sens anthropomorphique et qu’il s’agit en fait d’autres individus qui, sur leur propre jugement subjectif et stéréotypé et sur leurs valeurs culturelles ou religieuses propres, se permettent de violer la légitimité de l’intérêt des requérant-es en étant habilités pour cela par le régime politique autoritaire de l’Etat français. Ceci a des conséquences sociales et psychologiques très graves pour l’insertion socio-économiques et politiques des personnes déboutées puisque l’appréciation est arbitraire.

-  Les procédures « d’épuisement des recours » sont invivables puisque disproportionnées au regard d’une vie humaine. Elles sont trop difficiles, trop longues en termes de durée, trop chères en termes de coût financier et de ténacité pour multiplier les procédures et surmonter, voire survivre, aux refus successifs. Une vie entière de ressources financières et humaines consacrée à ce combat juridique, pour simplement obtenir le droit de porter comme nom d’Etat Civil, le nom de sa mère, son nom de famille.

-  Les pratiques autoritaires, patriarcales, machistes et sexistes de l’Etat français en matière de transmission du nom des mères ou de changement de nom au profit du nom matronymique ont pour conséquence, d’une part, en interdisant la transmission de leur nom, d’empêcher nombres de femmes d’avoir envie de produire des enfants pour la société, d’autre part, de désespérer et d’humilier nombres d’autres ayant déjà des enfants, de même que ceux-ci et leur descendance, et qui ne parviennent pas après 13, 18 ou plus de 20 ans à porter légalement leur nom matronymique à l’Etat-civil, puisque le nom porté à l’Etat-civil est le seul habilité à être transmis. Si les premières, peuvent à l’avenir, à condition de ne pas être ménopausées, c’est-à-dire s’il n’est pas trop tard dans leur existence, accéder à cette possibilité, pour les secondes, ni elles, ni leurs enfants, même adultes, ne pourront y accéder.

En conséquence, Le Groupe d’Intérêt pour le Matronyme demande à ce que soit mise en place une procédure appropriée, adéquate, rapide et efficace permettant à tout-e un-e chacun-e qui le désire, de rectifier son nom d’Etat Civil patronymique au profit de son nom matronymique.

Le Groupe d’Intérêt pour le Matronyme

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